J’ai ramassé deux sacs de mousse au pied des chênes pour couvrir mes massifs avant les gelées : un garde forestier m’a expliqué ce que je risquais

Deux sacs de mousse, ramassés un matin d’automne au pied des chênes, me semblaient un geste d’une banalité totale. Un garde forestier m’a regardé un long moment avant de me détromper.

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Par L'équipe JDS

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2 sacs de mousse arrachés au pied de chênes, sans l'accord du propriétaire du terrain : l'article R163-4 du Code forestier y voit une contravention de 4e classe. L'amende peut atteindre 750 €, plafond que l'article 131-13 du Code pénal fixe pour cette classe. Le geste paraît pourtant si banal que presque personne ne le soupçonne de relever du droit.

La mousse figure noir sur blanc dans le texte.

À retenir
  • Ramasser de la mousse sans l'accord du propriétaire est une contravention de 4e classe.
  • L'amende encourue peut atteindre 750 €, mais le juge peut prononcer une somme bien moindre.
  • Au-delà de 2 m³ de matière prélevée, le geste devient un délit de vol passible de prison.

Une liste qui englobe tout ce que ramasse un jardinier

Une conversation avec un garde forestier m'a poussé à lire cet article de près, et sa liste m'a surpris. Il vise l'extraction ou l'enlèvement de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, mais aussi de tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes et engrais. Les feuilles mortes, que l'on croit volontiers sans maître, y figurent au même titre que la mousse. La version actuelle du texte est en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

Le texte parle du propriétaire du terrain, qu'il s'agisse de l'État, d'une commune ou d'un particulier. Une réponse ministérielle à l'Assemblée nationale, consacrée aux champignons, rappelle que le prélèvement sans accord du propriétaire est passible de sanction en forêt privée comme en forêt publique.

Le texte sanctionne l'enlèvement, pas l'usage qu'on en fait.

Le plafond de 750 € désigne la peine encourue, pas une somme automatique. Une circulaire du ministère de l'Agriculture sur les infractions forestières le rappelle : les textes mentionnent les peines encourues, et celles que prononce le juge peuvent être bien inférieures.

Cette circulaire accompagne la refonte du Code forestier de 2012, dont le décret du 29 juin a créé l'article R163-4 sous sa forme actuelle. Cette réforme a remanié les pouvoirs de poursuite de l'administration forestière, la procédure de transaction et les peines complémentaires prévues pour certaines contraventions. Le titre consacré aux dispositions pénales, au livre I, fixe par ailleurs les règles communes à toutes les infractions forestières.

Quand 2 sacs deviendraient un délit

Au-delà de 2 m³, la sanction change de nature.

L'article R163-4 ne couvre que les volumes inférieurs à 2 m³, soit 2 000 litres. Les 2 sacs ramassés en sont très loin. Passé ce volume, l'article L163-11 renvoie aux peines du vol, prévues aux articles 311-3 et 311-4 du Code pénal. Sans circonstance aggravante, elles atteignent 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.

Avec des sacs de 50 litres, il en faudrait 40 pour atteindre le seuil.

Pailler un massif de 20 m² sur 10 cm d'épaisseur réclame déjà 2 m³ de matière, soit exactement la limite. Un jardinier ambitieux, qui viderait un coin de sous-bois pour y parvenir, ne serait plus dans la situation du promeneur aux 2 sacs.

La réponse ministérielle déjà évoquée décrit la même mécanique à deux étages pour les champignons : contravention de 4e classe sous 10 litres, délit de vol au-delà. Les peines y sont chiffrées à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, en l'absence de circonstances aggravantes. Pour la mousse, seul le seuil diffère, fixé à 2 m³.

La tolérance des 5 litres ne vaut pas pour la mousse

Une idée circule sur les sentiers : jusqu'à 5 litres, on ramasse sans rien demander. Le Code forestier la consacre, à l'article R163-5, mais pour les champignons, les fruits et les semences seulement. Elle ne joue de surcroît que dans les forêts relevant du régime forestier, sauf réglementation contraire. L'article R163-4, qui vise la mousse, ne contient pas cette clause.

En forêt privée, aucune présomption d'autorisation n'existe.

Reste à savoir qui possède le bois où poussent vos chênes. Environ 75 % de la forêt française appartiendraient à des particuliers, selon des estimations courantes. Les forêts domaniales et les communales gérées par l'ONF relèvent, elles, du régime forestier.

Couvrir un massif sans passer par le sous-bois

Le besoin de protéger un massif avant les gelées n'a rien de répréhensible. Un couvert végétal au pied des plantes frileuses atténuerait les écarts de température du sol, c'est le principe du paillage hivernal.

Les feuilles mortes de votre propre jardin, les tontes séchées ou les tailles broyées pourraient faire l'affaire. La mousse de votre pelouse, que l'on arrache souvent avec une rancune tenace, constitue aussi un gisement gratuit. Toutes ces matières viennent de votre terrain, alors que l'article R163-4 s'inscrit dans la section sur les infractions commises en forêt d'autrui.

Si la mousse de sous-bois vous tente malgré tout, l'autorisation du propriétaire règle la question : c'est elle que le texte exige. Il n'en précise pas la forme, et un courriel ou un message daté garderait une trace de l'accord. Pour un bois communal, la mairie serait l'interlocuteur logique. Pour la parcelle d'un particulier, le cadastre pourrait aider à retrouver le nom du propriétaire.

Les mousses protégées, l'autre risque

La loi protège aussi certaines mousses, point que la plupart des promeneurs ignorent. L'arrêté du 23 mai 2013 a modifié l'annexe I de l'arrêté du 20 janvier 1982, la liste nationale des espèces végétales protégées, pour y ajouter des bryophytes, la famille des mousses. Cette version est en vigueur depuis le 8 juin 2013.

Parmi ces espèces figure la buxbaumie verte, Buxbaumia viridis, liée au bois mort de conifères. Un pied de chêne ne serait pas son terrain habituel, mais une plaque de mousse arrachée en vrac ne se trie pas sur place. La page que l'ONF consacre aux mousses, atouts de la biodiversité forestière, annonce que le prélèvement des espèces protégées est interdit. Le nombre exact d'espèces concernées dépend toutefois de la source.

On retiendra donc une douzaine d'espèces : 14 pour l'ONF et le Conservatoire botanique national alpin, 12 selon un bilan du CBNA pour la Savoie en 2020.

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